JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Mandat de recherche

Article L3525-1

Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et de la placer en garde à vue.

Article L3525-2

Si les nécessités de l'enquête ou de l'information l'exigent, le mandat de recherche peut être décerné :
1° Par le procureur de la République au cours de l'enquête, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Par le juge d'instruction au cours de l'information, contre toute personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
Le mandat de recherche ne peut cependant être délivré par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen.

Article L3525-3

Le mandat de recherche précise l'identité de la personne, mentionne la nature et la qualification juridique des actes reprochés et les articles de loi applicables.
Il est daté et signé du magistrat qui l'a décerné.
S'il n'est pas établi de façon numérique, il est revêtu du sceau de ce magistrat.

Article L3525-4

Il peut être recouru à la force publique suffisante pour l'exécution du mandat de recherche, sans qu'il soit cependant possible de s'introduire dans un domicile avant 6 heures ou après 21 heures.
La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction ayant délivré le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la personne soit conduite dans les locaux du service de police judiciaire saisi des faits.
L'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut, sur réquisition du magistrat, procéder à son audition, sans préjudice de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des faits de procéder à l'audition de la personne en se transportant sur place ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Article L3525-5

Si la personne ayant fait l'objet d'un mandat de recherche délivré par le procureur de la République n'est pas découverte au cours de l'enquête et si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.

Article L3525-6

Si la personne faisant l'objet d'un mandat de recherche délivré par le juge d'instruction ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé à ce magistrat.