JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Arrestation de la personne à plus de 200 kilomètres

Article L3444-18

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.

Article L3444-19

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les quatre jours suivant cette notification.
Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.

Article L3444-20

En cas de non-respect des délais fixés au présent article, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite n'ait été retardée par des circonstances insurmontables.