JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3441-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux auditions réalisées au cours de l'information soit par le juge d'instruction avec l'assistance de son greffier, à une audition, soit par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, sans préjudice de l'application de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre V de la présente partie.

Article L3441-2

Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions.
Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.