JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Auditions des témoins par le juge d'instruction

Article L3441-3

Lorsqu'il est convoqué pour être entendu par le juge d'instruction, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique.
Le juge d'instruction peut convoquer un témoin en le faisant citer devant lui par un commissaire de justice ou un agent de la force publique. Une copie de la citation est alors délivrée au témoin.
Le témoin peut également comparaître volontairement.

Article L3441-4

Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se transporter pour l'entendre, ou délivrer à cette fin une commission rogatoire.

Article L3441-5

Lorsqu'il est procédé à l'audition du témoin par le juge d'instruction, les ratures et les renvois figurant dans le procès-verbal sont non avenus s'ils ne sont pas approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.