Article L3432-15
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.
1 version
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.
1 version
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-4.
Il a accès au dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article L. 3431-7.