JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3432-5

Article L3432-5

Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.


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Version 1

Si la personne a été convoquée en application des articles L. 3432-12 à L. 3432-15 et qu'elle est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire.