JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3431-11

Article L3431-11

Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.
Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.


Historique des versions

Version 1

Au cours des interrogatoires, confrontations et auditions, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3442-2.

Afin qu'il leur soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, ils peuvent également déposer des conclusions qui sont versées au dossier.