JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Caractère contradictoire de l'enquête à l'initiative du procureur de la République

Article L3324-4

A tout moment de l'enquête, sauf pendant les délais de la flagrance prévus aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3, le procureur de la République peut, lorsqu'il estime que cette décision ne risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations, décider que l'enquête présentera un caractère contradictoire dans les conditions définies par la présente section.