JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3311-2

Article L3311-2

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.


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Version 1

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.

Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.