JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3311-1

Article L3311-1

Lorsqu'une infraction paraît avoir été commise, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes de police judiciaire, soit d'initiative, soit sur les instructions du procureur de la République.


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Version 1

Lorsqu'une infraction paraît avoir été commise, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes de police judiciaire, soit d'initiative, soit sur les instructions du procureur de la République.