JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3222-3

Les agents mentionnés aux articles L. 3222-6 et L. 3222-7, ainsi que ceux pour lesquels la loi le prévoit, sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles de considérer qu'elles ont commis des infractions que ces agents peuvent constater par procès-verbal.
A la différence des contrôles d'identité de police judiciaire, les relevés d'identité ne peuvent être réalisés qu'à la seule fin de dresser les procès-verbaux de constatation de ces infractions.

Article L3222-4

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent habilité à procéder au relevé d'identité en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent.
L'officier auquel il est rendu compte se prononce sans délai. Il peut alors ordonner à l'agent de retenir la personne pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle, ou de lui présenter sur le champ celle-ci afin qu'il soit si nécessaire procédé à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 5 du présent titre.
A défaut de cet ordre, l'agent ne peut retenir la personne.

Article L3222-5

Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne est tenue de demeurer à la disposition de l'agent habilité à procéder au relevé d'identité.
Lorsque la loi le prévoit, la violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.