JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Contrôles d'identité de police judiciaire

Article L3222-1

Peuvent procéder à des contrôles d'identité de police judiciaire les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints.

Article L3222-2

Peut faire l'objet d'un contrôle d'identité judiciaire toute personne à l'encontre de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
1° Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
2° Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
3° Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
4° Qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise soit dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, soit d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
5° Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.