JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Agents habilités à procéder à des relevés d'identité

Article L3222-6

En leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, sont habilités à procéder à des relevés d'identité aux fins de dresser les procès-verbaux des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire ;
5° Les agents de police municipale ;
6° Les contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3222-5 réprimant le refus de demeurer à la disposition de l'agent pendant les opérations de relevé sont applicables.

Article L3222-7

Les agents assermentés mentionnés au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent, lorsqu'ils sont agréés par le procureur de la République, procéder à des relevés d'identité pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande si le contrevenant n'a pas immédiatement payé une indemnité forfaitaire transactionnelle.
Il est mis fin immédiatement à la procédure de relevé d'identité si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
A défaut d'agrément, ces agents sont seulement habilités à recueillir le nom et l'adresse des contrevenants ; en cas de besoin, ils peuvent requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces agents doivent, aux frais de l'entité dont ils dépendent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins de permettre les relevés d'identité et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.