JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L3221-1

Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité ou à un relevé d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police prévues par le présent titre.
Elle peut alors justifier de son identité par tout moyen.

Article L3221-2

L'application des règles prévues par le présent titre est soumise au contrôle du procureur de la République, du procureur général et de la chambre des investigations et des libertés.