JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Missions et prérogatives de l'agence

Article L2521-2

L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :
1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;
2° La gestion des biens saisis dont la restitution est interdite ou qui sont conservés pendant les délais prévus par le présent code dans l'attente de leur éventuelle restitution à l'issue de la procédure pénale ou de l'envoi d'une mise en demeure ;
3° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
4° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues aux articles L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 5241-1 à L. 5241-3 du présent code ;
5° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 3532-20 du présent code ;
6° La gestion des biens affectés à titre gratuit par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 3532-21 du présent code et à l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble des compétences de l'agence s'exerce pour tous les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne proviennent pas d'une saisie réalisée afin de garantir l'exécution de la peine de confiscation.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'agence est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

Article L2521-3

L'agence fournit aux juridictions pénales et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle mène des actions régulières de formation dans les juridictions et auprès des services de police judiciaire et de douane judiciaire et peut mener toute action d'information destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

Article L2521-4

Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Article L2521-5

Pour les besoins de l'accomplissement de sa mission de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, l'agence dispose d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du livre des procédures fiscales ainsi qu'aux informations contenues dans le fichier immobilier tenu par les services chargés de la publicité foncière.

Article L2521-6

L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation qui lui sont communiquées, quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

Article L2521-7

Les sommes transférées à l'agence en application du 3° de l'article L. 2521-2 et dont l'origine ne peut être déterminée sont transférées à l'Etat à l'issue d'un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l'Etat rembourse à l'agence les sommes dues.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité et au financement de la prévention de la prostitution et de l'accompagnement social et professionnel des personnes prostituées.

Article L2521-8

L'agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien dont la gestion lui est confiée en application du 1° de l'article L. 2521-2 au bénéfice :
1° D'associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ;
2° D'associations, de fondations reconnues d'utilité publique ou d'organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° De collectivités territoriales ;
4° Des services judiciaires ;
5° Des services des douanes, de police ou de gendarmerie ;
7° De l'Office français de la biodiversité ;
8° Des services de l'Etat chargés de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
9° Des services placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui effectuent des missions de police judiciaire.
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire.