JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2321-2

Article L2321-2

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.
Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 2311-1 ne sont pas en mesure de choisir un avocat, elles peuvent demander qu'il leur en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. Elles sont informées de ce droit.

Dans les cas prévus par le présent code, l'avocat peut également être commis d'office par le président de la juridiction.