JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L2311-1

Dans les conditions prévues par le présent code et conformément aux dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'avocat a pour mission, à tous les stades de la procédure pénale, de conseiller, défendre, assister et représenter les personnes suspectées, poursuivies ou condamnées, ainsi que les victimes, plaignants et parties civiles.

Article L2311-2

Le respect du secret professionnel de la défense et du conseil auquel sont tenus les avocats, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent code.

Article L2311-3

Conformément aux dispositions du présent code, l'avocat communique librement avec la personne mentionnée à l'article L. 2311-1 à tous les stades de la procédure, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs échanges.
Lorsqu'elle relève de l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre l'avocat et cette personne est inviolable.

Article L2311-4

Dans les conditions prévues par le présent code, l'avocat peut, à sa demande, consulter le dossier de la procédure pénale et s'en faire communiquer une copie.