JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L2241-1

Sans préjudice des dispositions des chapitres 2 à 4 du présent titre, les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent, pour des infractions déterminées, certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.

Article L2241-2

Lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 exercent leurs pouvoirs de police judiciaire dans le cadre d'une enquête, ils sont placés sous la direction du procureur de la République.
D'office ou sur instructions du procureur de la République, ces fonctionnaires et agents peuvent concourir à la réalisation d'une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent.

Article L2241-3

Lorsque la loi prévoit que les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées à cet article.

Article L2241-4

Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 2241-1 doivent prêter serment avant d'exercer leur fonction, ce serment n'a pas à être renouvelé en cas de changement d'affectation.