JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Habilitation, notation et dossier individuel

Article L2222-5

Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 2222-1 et à l'article L. 2222-2 ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés au 7° et les militaires mentionnés au 8° de l'article L. 2222-1 ne peuvent recevoir cette habilitation que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article L. 2221-2 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les fonctionnaires et militaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2221-1 exercent effectivement les attributions d'officier de police judiciaire sans avoir besoin d'être personnellement habilités.

Article L2222-6

L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire ou du réserviste. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, ou, sans dépasser la durée de cinq ans prévue à l'article L. 2222-2, toute la durée dans l'engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article L2222-7

Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'alinéa précédent, l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public y sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les débats de la commission ont lieu en chambre du conseil. Le débat est oral. Le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil. Il peut être assisté de son conseil. La commission statue en chambre du conseil par une décision motivée.
La procédure devant la commission est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article L2222-8

Les officiers de police judiciaire habilités font l'objet d'une notation par le procureur général.
Cette notation est prise en compte pour toute décision d'avancement.

Article L2222-9

Il est tenu au parquet général de la cour d'appel un dossier individuel concernant l'activité de police judiciaire de chaque officier de police judiciaire habilité et affecté dans un service ou une unité du ressort de la cour.
Lorsqu'un officier de police judiciaire fait l'objet de la procédure prévue à l'article L. 2212-3, il doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier le concernant.