JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Contrôle par la chambre des investigations et des libertés

Article L2212-2

La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

Article L2212-3

La chambre des investigations et des libertés, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et la personne contrôlée.
Cette personne peut se faire assister par un avocat.

Article L2212-4

La chambre des investigations et des libertés peut décider, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées par les supérieurs hiérarchiques de la personne contrôlée :
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.

Article L2212-5

Si la chambre des investigations et des libertés estime que la personne contrôlée a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Article L2212-6

Les décisions prises par la chambre des investigations et des libertés contre les personnes contrôlées sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont elles dépendent.