JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Organisation

Article L2221-1

Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, qui exercent des missions de police judiciaire sont, conformément aux distinctions prévues par le présent titre :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire ;
3° Les agents de police judiciaire adjoints ;
4° Les assistants d'enquête.

Article L2221-2

Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 sont affectés et exercent leurs fonctions habituelles dans des services de police judiciaire de la police nationale ou des unités de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Les catégories de services ou unités, ainsi que leurs modalités de création sont déterminés par décret en Conseil d'Etat

Article L2221-3

Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire.

Article L2221-4

Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie nationale participent également aux procédures pénales, même lorsque leurs personnels ne relèvent pas d'une des catégories prévues par l'article L. 2221-1.

Article L2221-5

L'exercice des attributions de police judiciaire des personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 est momentanément suspendu pendant le temps où elles participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.