JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2141-5

Article L2141-5

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.


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Version 1

Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal, sont également territorialement compétents le procureur de la République, le juge d'instruction et le tribunal délictuel du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides ou l'une des autres prestations visées par cet article.