JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2133-2

Article L2133-2

Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.


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Version 1

Lorsqu'elle statue en matière délictuelle, la chambre est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le premier président de la Cour d'appel peut décider qu'un ou plusieurs conseillers supplémentaires assisteront aux débats. Les dispositions de l'article L. 2125-8 sont alors applicables.