JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2127-8

Article L2127-8

Les fonctions de ministère public devant le tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.


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Version 1

Les fonctions de ministère public devant le tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.