JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2127-3

Article L2127-3

Dans les cas prévus par le titre III du livre Ier de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.


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Version 1

Dans les cas prévus par le titre III du livre I

er

de la cinquième partie et par le titre II du livre IV de la sixième partie, les décisions des juridictions de l'application des peines sont prises sur proposition ou après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

La composition de cette commission est déterminée par décret en Conseil d'Etat.