JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Attributions

Article L2121-1

Le juge d'instruction est chargé des informations en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle ainsi que des informations pour recherche des causes de la mort, de blessures graves, ou pour recherche des causes d'une disparition conformément aux dispositions de la troisième partie.
Il procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Article L2121-2

Le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Article L2121-3

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV de la quatrième partie.

Article L2121-4

Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.