JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2121-3

Article L2121-3

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV de la quatrième partie.


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Version 1

Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre I

er

du livre IV de la quatrième partie.