JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2112-4

Article L2112-4

Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.


Historique des versions

Version 1

Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.

Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.