JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Autres catégories de personnes faisant l'objet de règles propres

Article L1712-1

Des règles spécifiques de procédure pénale sont prévues au présent code :
1° Pour l'audition comme témoins des journalistes, des membres du Gouvernement, des représentants des puissances étrangères ou des personnels de certains services ou unités spécialisés, par les dispositions du titre II du livre V de la première partie ;
2° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par des militaires dans l'exercice du service, sous réserve des dispositions propres à la gendarmerie nationale pour les infractions commises dans sa mission de maintien de l'ordre, par les dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, et des deuxième et troisième parties ;
3° Pour certains actes d'investigations concernant les parlementaires, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins, par les dispositions de la troisième partie ;
4° Pour l'action pénale, les investigations, les réponses pénales et l'exécution des peines concernant les personnes morales, par les dispositions du titre Ier du livre III de la sixième partie ;
5° Pour l'instruction, le jugement et les mesures de sûreté concernant les infractions commises par des personnes affectées d'un trouble mental, par les dispositions du titre II du livre III de la sixième partie.

Article L1712-2

Des règles spécifiques de procédure pénale sont également prévues :
1° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement d'infractions reprochées au Président de la République, conformément aux articles 67 et 68 de la Constitution et de la loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 ;
2° Pour l'instruction, la poursuite et le jugement des membres du Gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leur fonction, conformément aux dispositions des articles 68-1 à 68-3 de la Constitution et de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ;
3° Pour les mesures privatives ou restrictives de liberté concernant les parlementaires, conformément à l'article 26 de la Constitution ;
4° Pour les personnes bénéficiant d'une immunité diplomatique, conformément aux dispositions de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.