JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Conditions particulières de mise en œuvre

Article L1621-7

Sans préjudice des autres cas dans lesquels le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est prévu par les dispositions de la troisième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient pour procéder, en plusieurs lieux, à l'audition ou l'interrogatoire d'une personne, y compris s'il s'agit d'une personne détenue, ainsi qu'à la confrontation entre plusieurs personnes.

Article L1621-8

S'il est recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle au cours d'un débat contradictoire ou d'une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne poursuivie à présenter elle-même ses observations.

Article L1621-9

Sans préjudice autres des cas dans lesquels le recours à moyen de télécommunication audiovisuelle devant une juridiction de jugement est prévu par les dispositions de la quatrième partie du présent code, ce moyen peut être utilisé devant toute juridiction de jugement :
1° Pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts ;
2° Pour la comparution de la personne poursuivie, y compris si celle-ci est détenue, à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils.

Article L1621-10

La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.

Article L1621-11

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle ou de tout autre moyen de télécommunication.

Article L1621-12

Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte.

Article L1621-13

Les dispositions de la présente section sont édictées sans préjudice de celle de l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, permettant que, avec le consentement de l'ensemble des parties, les audiences devant les juridictions judiciaires, y compris les juridictions répressives, se déroulent dans plusieurs salles d'audience reliées directement par un moyen de télécommunication audiovisuelle, sur décision du président de la formation de jugement, prise d'office ou à la demande d'une partie.