Article L1621-10
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.
1 version
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.
1 version
La comparution de la personne condamnée devant les juridictions de l'application des peines peut être réalisée par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle quel que soit l'objet de la procédure.