JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 4 : Plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Article L1614-1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » qui, afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, assure, de façon centralisée :
1° La transmission et l'exécution des demandes et réquisitions adressées en application des dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre V de la troisième partie relatif aux réquisitions aux fins d'obtenir des éléments de preuve et du titre V de ce même livre relatif aux techniques spéciales d'investigations ;
2° La conservation des données ou correspondances obtenues à la suite de ces demandes et réquisitions.

Article L1614-2

Les modalités d'application de l'article L. 1614-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article L1614-3

La plateforme nationale des interceptions judiciaires est placée sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, assistée par un comité qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret en Conseil d'Etat.