JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Victimes de viol et victimes de violences au sein du couple

Article L1452-4

Conformément aux dispositions de la présente section, un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques peut être attribué à la victime des infractions suivantes, en cas de grave danger la menaçant :
1° Viol ;
2° Violences commises par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
3° Violences commises par son ancien conjoint ou concubin, ou par son ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu'en l'absence de cohabitation entre la victime et la personne suspectée, poursuivie ou condamnée pour ces infractions.

Article L1452-5

Le dispositif ne peut être attribué que si la victime y consent expressément.
Avec son accord, il peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l'alerte.

Article L1452-6

L'attribution est décidée par le procureur de la République pour une durée renouvelable de six mois.
Elle peut être sollicitée par tout moyen.

Article L1452-7

Le dispositif ne peut être attribué que lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime.

Article L1452-8

Le dispositif peut également être attribué en cas de danger avéré et imminent, lorsque l'auteur de l'infraction est en fuite ou n'a pas encore pu être interpellé ou lorsque l'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec la victime dans l'un des cadres prévus à l'article L. 1452-7 n'a pas encore été prononcée.