JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Force probante des procès-verbaux et rapports

Article L1312-1

Un procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions, s'il a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article L1312-2

En matière criminelle et délictuelle, les procès-verbaux et les rapports constatant une infraction ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Toutefois, en matière délictuelle, dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, ces derniers font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article L1312-3

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis en matière contraventionnelle par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire. Celle-ci ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

Article L1312-4

Font foi jusqu'à inscription de faux :
1° Les actes de la procédure établis et signés par un magistrat et, lorsque le présent code le prévoit, authentifiés par la signature d'un greffier ;
2° Les procès-verbaux portant sur des matières pour lesquelles la loi indique qu'ils valent jusqu'à inscription de faux.
Sauf s'il en disposé autrement, la procédure d'inscription de faux est celle précisée par les articles L. 1313-1 et L. 1313-2.

Article L1312-5

La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre une partie et son avocat.