JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1311-2

Article L1311-2

Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.


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Hors les cas où la loi en dispose autrement et dans les conditions prévues par le présent titre, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction.