JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1212-10

Article L1212-10

L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :
1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;
2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.


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Version 1

L'action pénale ne peut être mise en mouvement sans plainte préalable de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droits, lorsqu'elle porte sur les délits prévus par :

1° Les articles 226-1 à 226-2-1 du code pénal réprimant les atteintes à la vie privée ;

2° L'article 226-22 du code pénal réprimant la divulgation de données à caractère personnel.