JORF n°0247 du 17 octobre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du vocabulaire et des conditions pour les crypto-actifs dans la loi du 9 juin 2023

Résumé Une loi change le mot "actifs numériques" en "crypto-actifs" et ajoute des règles pour les services sur crypto-actifs.

Le V de l'article 4 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Cet alinéa est complété par les mots : « ou agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
2° Le 3° est supprimé ;
3° Au 4° :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « soit du cas où l'annonceur n'entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code » sont remplacés par les mots : « ou agréé ou autorisé conformément aux articles 59 ou 60 du règlement européen susmentionné, soit de ceux pour l'émission desquels l'annonceur est agréé au sens de l'article 16 ou de l'article 48 du même règlement ».


Historique des versions

Version 1

Le V de l'article 4 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est ainsi modifié :

1° Au 2° :

a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Cet alinéa est complété par les mots : « ou agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;

2° Le 3° est supprimé ;

3° Au 4° :

a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;

b) Les mots : « soit du cas où l'annonceur n'entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code » sont remplacés par les mots : « ou agréé ou autorisé conformément aux articles 59 ou 60 du règlement européen susmentionné, soit de ceux pour l'émission desquels l'annonceur est agréé au sens de l'article 16 ou de l'article 48 du même règlement ».