JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article L453-72

Article L453-72

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la contrepartie d'un service de publicité ciblée

Résumé Les paiements pour placer des pubs ciblées sont considérés comme la rémunération de ce service.

Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.


Historique des versions

Version 1

Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.