JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 26

Article 26

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Compétence de la Commission nationale d'inscription et de discipline des commissaires de justice

Résumé Quand les commissaires de justice font certaines tâches, la Commission nationale peut les juger.

Lorsque les commissaires de justice exercent les missions prévues au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce, sont applicables nonobstant les dispositions de la présente ordonnance.
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce est compétente, dans sa composition prévue au onzième alinéa de cet article, pour statuer sur les faits reprochés aux commissaires de justice dans le cadre ou à l'occasion de ces missions.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les commissaires de justice exercent les missions prévues au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce, sont applicables nonobstant les dispositions de la présente ordonnance.

La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce est compétente, dans sa composition prévue au onzième alinéa de cet article, pour statuer sur les faits reprochés aux commissaires de justice dans le cadre ou à l'occasion de ces missions.