JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES

Article L227-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la force par les personnels de surveillance en milieu pénitentiaire

Résumé Les surveillants de prison peuvent se défendre ou arrêter une évasion avec la force si c'est vraiment nécessaire.

Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes :
1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ;
2° En cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

Article L227-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des dispositions pour le maintien de l'ordre en établissement pénitentiaire par les forces de l'ordre

Résumé Les policiers suivent les mêmes règles quand ils interviennent dans une prison pour maintenir l'ordre.

Les dispositions de l'article L. 227-1 sont applicables aux membres des forces de l'ordre lorsqu'ils interviennent, à la demande du chef de l'établissement, pour assurer le maintien de l'ordre à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire ou pour assurer une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci.

Article L227-3

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Décret d'application des modalités du chapitre sur l'usage de la force et des armes

Résumé Un décret du Conseil d'État décide comment utiliser la force et les armes en prison.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.