JORF n°0080 du 5 avril 2022

Chapitre Ier : AFFECTATION EN DÉTENTION

Article L211-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention des personnes prévenues

Résumé Les personnes en attente de jugement sont mises en prison dans des maisons d'arrêt.

Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt.

Article L211-2

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Dérogations à la détention des prévenus

Résumé Certaines personnes accusées peuvent être mises en prison si cela prévient les fugues ou si la prison offre de meilleures conditions.

A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l'article L. 211-1.
Les personnes prévenues peuvent également être affectées au sein d'un établissement pour peines dans un quartier spécifique, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4.

Article L211-3

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Affectation en détention des personnes condamnées

Résumé Les condamnés vont en prison, mais ceux avec des peines courtes peuvent rester en maison d'arrêt.

Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines.
Cependant, les personnes condamnées à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, à titre exceptionnel, être maintenues en maison d'arrêt et détenues, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient.
Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectées, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les personnes condamnées auxquelles il reste à exécuter une peine d'une durée inférieure à un an.
Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à exécuter une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive.
Cependant, elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en bénéficier rapidement.
Les personnes condamnées peuvent également être affectées en maison d'arrêt au sein d'un quartier spécifique dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-4.

Article L211-4

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Affectation et régime de détention des personnes condamnées

Résumé Les détenus sont placés dans des prisons en fonction de plusieurs facteurs et leur régime dépend de leur comportement et santé.

La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.
Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.
Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6.

Article L211-5

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Élaboration du parcours d'exécution de la peine

Résumé Un plan est fait pour les peines des condamnés, avec leur avis et celui du juge.

Un parcours d'exécution de la peine est élaboré par le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les personnes condamnées, en concertation avec ces dernières, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines.

Article L211-6

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Suivi socio-judiciaire des personnes condamnées

Résumé Les condamnés qui doivent suivre un traitement et purger une peine de prison sont placés dans des prisons avec un suivi médical et psychologique.

Conformément aux dispositions de l'article 763-7 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins et devant exécuter une peine privative de liberté sont prises en charge par des établissements pénitentiaires permettant de leur assurer un suivi médical et psychologique adapté.

Article L211-7

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Communication des expertises médicales aux administrations pénitentiaires

Résumé Les résultats des examens médicaux sont envoyés à la prison pour s'assurer que le détenu reçoit les soins nécessaires.

L'expertise médicale à laquelle a été soumise une personne condamnée à une peine privative de liberté et réalisée en application de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale est communiquée à l'administration pénitentiaire afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention.