JORF n°0080 du 5 avril 2022

Sous-section 3 : Contribution des personnels pénitentiaires à d'autres missions de sécurité intérieure

Article L113-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours aux techniques de renseignement par l'administration pénitentiaire

Résumé Certains services de prison peuvent utiliser des techniques de renseignement si c'est autorisé.

En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l'article L. 855-1 de ce code.

Article L113-12

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Accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

Résumé Certains agents pénitentiaires peuvent voir le fichier des auteurs de terrorisme.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-25-9 du code de procédure pénale, les agents individuellement désignés et habilités par le chef des services mentionnés à l'article L. 113-11 ont directement accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Article L113-13

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Contribution des personnels pénitentiaires aux missions de sécurité intérieure

Résumé Les gardiens de prison aident à prévenir les problèmes de sécurité et à informer les gens selon les règles de la sécurité intérieure.

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, l'administration pénitentiaire contribue aux actions de prévention et d'information définies par ce même article.