JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 58

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des obligations relatives à la neutralité de l'internet et à l'itinérance ultramarine

Résumé Les opérateurs doivent suivre des règles pour garantir un internet ouvert et pour l'itinérance ultramarine.

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le q du I de l'article L. 33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »
2° Le premier alinéa de l'article L. 34-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ;
3° L'article L. 36-7 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Contrôle le respect des obligations résultant :
« a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;
« b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;
« c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; » ;
c) Au 4°, la référence à l'article L. 35-3 est remplacée par la référence à l'article L. 35-5.


Historique des versions

Version 1

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le q du I de l'article L. 33-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »

2° Le premier alinéa de l'article L. 34-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ;

3° L'article L. 36-7 est ainsi modifié :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Contrôle le respect des obligations résultant :

« a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

« b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

« c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ; » ;

c) Au 4°, la référence à l'article L. 35-3 est remplacée par la référence à l'article L. 35-5.