JORF n°0111 du 13 mai 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exonération fiscale des communautés professionnelles territoriales de santé

Résumé Certaines communautés de santé sont exemptées de taxes foncières si leur projet est validé et qu'elles ont signé une convention.

Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l'article 207, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les communautés professionnelles territoriales de santé dont le projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, pour leurs ressources perçues au titre de leurs missions de service public en application de la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. » ;
2° Après l'article 1461, il est inséré un article 1461 A ainsi rédigé :

« Art. 1461 A.-Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les biens affectés à des missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé, lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique et qu'elles ont conclu la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. »


Historique des versions

Version 1

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l'article 207, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les communautés professionnelles territoriales de santé dont le projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique, pour leurs ressources perçues au titre de leurs missions de service public en application de la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. » ;

2° Après l'article 1461, il est inséré un article 1461 A ainsi rédigé :

« Art. 1461 A.-Sont exonérées de la cotisation foncière des entreprises les biens affectés à des missions de service public des communautés professionnelles territoriales de santé, lorsque leur projet de santé est validé dans les conditions prévues à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique et qu'elles ont conclu la convention prévue à l'article L. 1434-12-2 du même code. »