JORF n°0111 du 13 mai 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur la diffusion d'œuvres

Résumé Un contrat de diffusion d'une œuvre en ligne doit informer le propriétaire de l'œuvre au moins une fois par an sur le nombre de fois qu'elle a été téléchargée ou consultée.

Après l'article L. 132-28 du même code, il est inséré un article L. 132-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-28-1.-Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article L. 132-28 du même code, il est inséré un article L. 132-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-28-1.-Le contrat autorisant la communication au public d'une œuvre sur un service de médias audiovisuels à la demande au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit la transmission au cédant d'une information sur le nombre d'actes de téléchargement, de consultation ou de visualisation de cette œuvre selon une périodicité adaptée à la diffusion de l'œuvre et au minimum une fois par an. »