Ordonnance n°2021-238 du 3 mars 2021

Article 3

Créé le 5 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des candidats au concours externe spécial pour l'accès aux écoles et organismes

Résumé. Les candidats au concours spécial doivent passer les mêmes épreuves que les autres et peuvent représenter jusqu'à 15 % des places.

Pour l'accès aux écoles ou organismes mentionné à l'article 1er, les candidats au concours externe spécial sont sélectionnés par le jury du concours externe ou assimilé. Les programmes et les épreuves sont identiques à ceux du concours externe.
Le nombre de places offertes, au titre d'une année, aux lauréats de ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre de places offertes au titre du concours externe ou assimilé d'accès à cette école ou cet organisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 mars 2021