JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L471-23

Article L471-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des personnes participant à la fabrication de biens industriels et artisanaux

Résumé L'article explique qui est considéré comme participant à la fabrication de produits industriels et artisanaux, en incluant ceux qui produisent, fournissent des matières premières, des brevets, des marques, ou des services spécifiques, et ceux qui vendent certains biens.

Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.


Historique des versions

Version 1

Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :

1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;

2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :

a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;

b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;

c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.

Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.

Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.