JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L312-100

Article L312-100

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Application de l'article L. 311-41 aux produits énergétiques spécifiques

Résumé Certains produits énergétiques spécifiques, comme les carburants et les huiles, sont soumis à des règles particulières en fonction de ce qu'ils contiennent et comment ils sont transportés.

L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :
1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :

1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :

a) Le benzol, le toluol, le xylol, et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;

b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;

c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;

d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;

2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;

3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.