JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L311-39

Article L311-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise

Résumé L'article oblige à suivre et gérer les produits soumis à l'accise avec des autorisations, des déclarations et des marques.

Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :
1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;
2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;
3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;
4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;
5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;
6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;
7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;
8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.
Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.


Historique des versions

Version 1

Les mesures de suivi et de gestion des produits soumis à accise au sens de l'article L. 311-1 et des autres produits qui sont dans le champ de l'accise s'entendent des dispositions relatives :

1° Aux autorisations préalables, par l'administration, des lieux de production, de détention, de stockage et de transformation de ces produits ;

2° Aux autorisations ou déclarations préalables des personnes pouvant produire, détenir, stocker, transformer, commercialiser, expédier ou recevoir ces produits ;

3° Aux lieux entre lesquels ces produits peuvent circuler ;

4° Aux documents sous le couvert desquels ces produits circulent ;

5° Aux procédures à suivre préalablement à la réalisation d'opérations concernant ces produits, ou au cours de la réalisation de ces opérations ou à l'issue de ces dernières ;

6° A la tenue de comptabilités des stocks, mouvements, transferts de propriété et consommations de ces produits ;

7° Aux garanties préalables, y compris les cautions et consignations, relatives aux montants d'accise susceptibles d'être dus sur ces produits ;

8° A l'apposition de marques distinctives ou à l'incorporation de traceurs permettant d'identifier les produits pour lesquels l'accise a été constatée ou pour lesquels un tarif réduit ou une exemption d'accise a été appliqué.

Les mesures de suivi et de gestion sont déterminées, dans les conditions prévues aux articles L. 311-40, L. 311-41 et L. 311-42, par décret en Conseil d'Etat pour celles mentionnées aux 1° à 3° et 7° et par décret pour celles mentionnées aux 4° à 6° et 8°.