JORF n°0302 du 29 décembre 2021

Article L111-4

Article L111-4

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Définition des boissons et des boissons alcooliques

Résumé Les boissons incluent les jus de fruits et les boissons dont le taux d'alcool est au-dessus de 1,2 % ou 0,5 % pour la bière.

Par dérogation à l'article L. 111-3 :
1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article L. 111-3 :

1° Les boissons comprennent les jus de fruits et de légumes ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique volumique acquis excède 1,2 % vol ou, pour les bières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliques, 0,5 % vol.